Fiscalité Maroc

À jour du Code général des impôts 2026 — art. 28-II, 59-V, 92-I-28°

Habitation principale · Outil de calcul

Simulateur de Déduction d'IR pour Crédit Immobilier et Mourabaha

En résumé (CGI 2026) : pour l'acquisition ou la construction d'une habitation principale, les intérêts d'un prêt immobilier, la rémunération convenue d'avance d'une Mourabaha ou la marge locative d'une Ijara Mountahia Bitamlik sont déductibles dans la limite de 10 % du revenu global imposable (art. 28-II). Pour un logement social au sens de l'article 92-I-28° (superficie 50-100 m², valeur ≤ 250 000 DH HT), l'article 59-V permet la déduction du remboursement en principal ET intérêts, sous réserve que les montants soient retenus et versés mensuellement par l'employeur aux organismes de crédit agréés.

Ce simulateur distingue deux régimes qui ne se cumulent jamais : le régime général de l'article 28-II, qui ne déduit que les intérêts, la rémunération Mourabaha ou la marge locative Ijara — jamais le principal — et le régime spécifique du logement social de l'article 59-V, plus favorable, qui déduit le remboursement en principal et intérêts. Le calcul se met à jour au fil de la saisie, sans bouton ni envoi : rien ne quitte votre navigateur. Pour le barème complet de l'impôt sur le revenu, la page impôt sur le revenu le détaille article par article.

Votre situation

Le revenu global, pas le seul salaire net imposable
Facultatif — chaque co-indivisaire ne déduit qu'à hauteur de sa quote-part

Montant déductible

18 000,00DH

Régime général — intérêts, Mourabaha ou marge Ijara (art. 28-II)

Plafond de 10 % 24 792,00 DH
Base éligible 18 000,00 DH
Article applicable 28-II

Le montant déductible n'est pas directement l'économie d'impôt réalisée — celle-ci dépend de votre tranche marginale d'imposition. Utilisez le simulateur IR pour estimer votre économie réelle.

La déduction ne peut pas se cumuler avec celle de l'article 59-V (logement social) ni de l'article 65-II (profit foncier) pour le même prêt.

Détail du calcul de la déduction.
Revenu global imposable annuel247 920,00
Plafond de 10 % (art. 28-II)24 792,00
Base éligible avant plafond intérêts / Mourabaha / marge Ijara18 000,00
Montant déductible art. 28-II18 000,00

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Déduction des intérêts : plafond de 10 % du revenu global imposable

L'article 28-II du CGI permet de déduire, dans la limite de 10 % du revenu global imposable, les intérêts de prêts contractés auprès d'établissements de crédit agréés, d'œuvres sociales ou d'entreprises, pour l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale. Ce plafond se calcule sur le revenu global, et non sur le seul salaire net imposable — la distinction compte lorsque le contribuable perçoit d'autres catégories de revenus. Sont explicitement exclus : l'acquisition de terrains seuls, les résidences secondaires, et les travaux d'aménagement ou d'addition de construction. En cas de construction, la déduction est accordée dans la limite de 7 ans à compter de l'autorisation de construire.

Mourabaha et Ijara Mountahia Bitamlik : quelle déduction ?

Le CGI traite ces deux montages de financement participatif sur un pied d'égalité avec un prêt bancaire classique. La rémunération convenue d'avance d'une Mourabaha, comme la marge locative d'une Ijara Mountahia Bitamlik, ouvrent droit à la même déduction que des intérêts d'emprunt, dans la même limite de 10 % du revenu global imposable — dès lors que le financement porte sur l'acquisition ou la construction d'une habitation principale.

Logement social : déduction du principal et des intérêts (art. 59-V)

Ce régime est plus favorable que le cas général, mais il ne s'applique que sous conditions strictes — ce n'est pas « tout logement social ouvre droit à tout déduire ». Pour bénéficier de l'article 59-V, le logement doit cumulativement respecter les critères de l'article 92-I-28° : une superficie couverte de 50 à 100 m², et une valeur immobilière totale n'excédant pas 250 000 DH hors taxes. Si ces deux critères sont remplis, la déduction porte sur le remboursement en principal ET intérêts, et non les seuls intérêts. Un bien qui dépasse la superficie ou la valeur maximale retombe automatiquement sur le régime général de l'article 28-II, où seuls les intérêts restent déductibles.

Comment bénéficier de la déduction auprès de l'employeur ?

Pour les salariés imposés par retenue à la source, la déduction ne s'applique directement sur le bulletin de paie que si les remboursements sont retenus et versés mensuellement par l'employeur (ou le débirentier) directement aux organismes prêteurs. À défaut de cette retenue mensuelle, la déduction n'est pas perdue, mais elle devient accessible seulement par voie de déclaration annuelle, avec justificatifs à l'appui, et restitution de l'IR correspondant a posteriori plutôt qu'une réduction immédiate du prélèvement mensuel.

Questions fréquentes

Retrouvez ci-dessous les réponses aux questions les plus fréquentes sur la déduction des intérêts de crédit immobilier.

Sources. Code général des impôts 2026 : article 28-II (déduction des intérêts, Mourabaha et Ijara Mountahia Bitamlik dans la limite de 10 % du revenu global imposable), article 59-V (déduction du principal et des intérêts pour le logement social — numérotation reprise de la note circulaire de référence, à recouper avec le texte intégral avant toute décision), article 92-I-28° (critères du logement social). Les textes sont paraphrasés, jamais reproduits. Comment nous vérifions nos informations.

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Questions fréquentes

Quel est le plafond de déduction des intérêts d'un crédit immobilier ?

10 % du revenu global imposable (art. 28-II du CGI) — pas du seul salaire net imposable, mais bien du revenu global, qui peut inclure d'autres catégories de revenus. La déduction retenue est le plus faible des deux montants entre les intérêts effectivement payés dans l'année et ce plafond de 10 %.

La Mourabaha et l'Ijara Mountahia Bitamlik ouvrent-elles droit à la même déduction qu'un prêt classique ?

Oui. L'article 28-II du CGI traite sur un pied d'égalité les intérêts d'un prêt bancaire classique, la rémunération convenue d'avance d'une Mourabaha et la marge locative d'une Ijara Mountahia Bitamlik, dès lors que le financement finance l'acquisition ou la construction d'une habitation principale. Le même plafond de 10 % du revenu global imposable s'applique dans les trois cas.

Pour un logement social, tout le remboursement est-il déductible ?

Sous conditions strictes, oui, et c'est ce qui distingue ce régime du cas général. Pour un logement social au sens de l'article 92-I-28° du CGI — superficie couverte de 50 à 100 m², valeur immobilière totale n'excédant pas 250 000 DH hors taxes — l'article 59-V permet de déduire le remboursement en principal ET en intérêts, et non les seuls intérêts comme dans le régime général de l'article 28-II. Un logement qui ne remplit pas ces trois critères cumulatifs ne bénéficie pas de ce régime plus favorable et retombe sur la déduction des seuls intérêts.

Comment bénéficier de la déduction si je suis salarié imposé à la source ?

La déduction s'applique directement sur le bulletin de paie seulement si les remboursements sont retenus et versés mensuellement par l'employeur aux organismes prêteurs. Si cette condition n'est pas remplie, la déduction n'est pas perdue mais devient seulement accessible par voie de déclaration annuelle, avec restitution de l'IR correspondant a posteriori — pas de réduction immédiate sur le salaire net.

Peut-on cumuler la déduction de l'article 28-II avec celle du logement social ?

Non. La déduction de l'article 28-II n'est pas cumulable avec celle de l'article 59-V (logement social) ni avec celle de l'article 65-II (détermination du profit foncier) pour un même prêt. Le contribuable relève de l'un ou l'autre régime selon l'éligibilité de son bien, jamais des deux à la fois.

Que se passe-t-il en cas d'acquisition en indivision ?

Chaque co-indivisaire ne peut déduire qu'à hauteur de sa propre quote-part dans le bien, et doit en faire la demande séparément dans sa propre déclaration. Une quote-part de 25 % sur des intérêts annuels de 18 000 DH limite la base éligible de ce co-indivisaire à 4 500 DH, avant application du plafond de 10 % de son propre revenu global imposable.